P-12, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des podiatres

Texte complet
3.05. Le podiatre doit fournir au secrétaire avant le 1er avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un podiatre s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du ler avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.05.